Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 252 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec

Texte intégral
149.Une part correspondant à 25 % des gains techniques visés au paragraphe 2° du troisième alinéa de l'article 148, déterminés lors d’une évaluation actuarielle complète du régime, doit être affectée, à la date de cette évaluation, au rachat de toute obligation remise à la caisse de retraite par la Ville de Québec, en application de l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20) et ses modifications, afin d'acquitter des cotisations d’équilibre afférentes à un déficit actuariel technique ou de solvabilité admissible.
La part des gains techniques qui subsistent, le cas échéant, après application du premier alinéa est prise en compte aux fins d'établir la somme qui est transférée du compte général du volet antérieur à la réserve à l'occasion de cette évaluation actuarielle.
S'il subsiste, après les opérations prévues au premier et au deuxième alinéas, un solde des gains actuariels au sens de l'article 12 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2003, chapitre 3), tel que remplacé par l'article 215 du chapitre 20 des lois de 2004, celui-ci s'ajoute à la part déterminée au premier alinéa pour être affecté au rachat de toute obligation qui y est visée.
Les opérations visées au premier et au troisième alinéas doivent être effectuées conformément à cet article 12 ainsi qu'à l'article 13 de cette loi, tel que remplacé par les articles 13 à 13.2, introduits par l'article 146 du chapitre 28 des lois de 2005.
La valeur du compte patronal doit être diminuée de la valeur de tout rachat effectué en application du présent article.
149.Une part correspondant à 25 % des gains techniques visés au paragraphe 2° du troisième alinéa de l'article 148, déterminés lors d’une évaluation actuarielle complète du régime, doit être affectée, à la date de cette évaluation, au rachat de toute obligation remise à la caisse de retraite par la Ville de Québec, en application de l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20) et ses modifications, afin d'acquitter des cotisations d’équilibre afférentes à un déficit actuariel technique ou de solvabilité admissible.
La part des gains techniques qui subsistent, le cas échéant, après application du premier alinéa est prise en compte aux fins d'établir la somme qui est transférée du compte général à la réserve à l'occasion de cette évaluation actuarielle.
S'il subsiste, après les opérations prévues au premier et au deuxième alinéas, un solde des gains actuariels au sens de l'article 12 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2003, chapitre 3), tel que remplacé par l'article 215 du chapitre 20 des lois de 2004, celui-ci s'ajoute à la part déterminée au premier alinéa pour être affecté au rachat de toute obligation qui y est visée.
Les opérations visées au premier et au troisième alinéas doivent être effectuées conformément à cet article 12 ainsi qu'à l'article 13 de cette loi, tel que remplacé par les articles 13 à 13.2, introduits par l'article 146 du chapitre 28 des lois de 2005.
La valeur du compte patronal doit être diminuée de la valeur de tout rachat effectué en application du présent article.
149.Tout gain actuariel brut déterminé lors d’une évaluation actuarielle de tout le régime doit être affecté au rachat de toute obligation remise à la caisse de retraite par la Ville de Québec en application de l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20) et ses modifications afin d'acquitter des cotisations d’équilibre afférentes à un déficit actuariel technique ou de solvabilité admissible.
Cette affectation doit être effectuée conformément à l'article 12 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2003, chapitre 3), tel que remplacé par l'article 215 du chapitre 20 des lois de 2004 ainsi qu'à l'article 13 de cette loi tel que remplacé par les articles 13 à 13.2, introduits par l'article 146 du chapitre 28 des lois de 2005.
La valeur du compte patronal doit être diminuée de la valeur de tout rachat effectué en application du premier alinéa.
149.Tout gain actuariel brut déterminé lors d’une évaluation actuarielle de tout le régime doit être affecté au rachat de toute obligation remise à la caisse de retraite par la Ville de Québec en application de l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20) et ses modifications afin d'acquitter des cotisations d’équilibre afférentes à un déficit actuariel technique ou de solvabilité admissible.
Cette affectation doit être effectuée conformément à l'article 12 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2003, chapitre 3), tel que remplacé par l'article 215 du chapitre 20 des lois de 2004 ainsi qu'à l'article 13 de cette loi tel que remplacé par les articles 13 à 13.2, introduits par l'article 146 du chapitre 28 des lois de 2005.
La valeur du compte patronal doit être diminuée de la valeur de tout rachat effectué en application du premier alinéa.